RÈGLES DE PROCÉDURE DE LAMAC LES ARBITRES MARITIMES ASSOCIÉS DU CANADA RÈGLES DE PROCÉDURES ARBITRALES MARITIMES MISES À JOUR EN OCTOBRE 1998
\ CHAMP DAPPLICATION1. Ces règles de procédures arbitrales maritimes (ci-après appelées les "règles") ont été adoptées par les Arbitres Maritimes Associés du Canada (ci-après appelé (l "AMAC"). Les règles sont réputées faire partie intégrale de toute convention prévoyant (a) larbitrage par lAMAC ou (b) par des membres de lAMAC, ou (c) soumettant larbitrage aux règles de lAMAC. À moins que les parties nen conviennent autrement, les règles sappliquent également lorsque 1a majorité du tribunal arbitral se compose de membres de lAMAC. Les règles telles que modifiées en vigueur au moment où la convention darbitrage est conclue régissent larbitrage. [Modifié en 1993]. 2. Le Code dArbitrage Commercial (ci-après appelé le "Code"), apparaissant à lannexe "B", fait partie des règles. En cas de conflit entre les règles et le Code, les règles prévalent. 3. On ne peut déroger aux règles quavec le consentement de toutes les parties à larbitrage.
PLAIDOIRIES 4. Le demandeur doit, dans les 28 jours suivant la constitution du tribunal arbitral, transmettre sa déclaration avec copie des pièces quil invoque au tribunal arbitral et à lautre partie. 5. Le défendeur doit, dans les 28 jours suivant la réception de la déclaration et des pièces du demandeur, transmettre sa défense et, le cas échéant, sa demande reconventionnelle avec copie des pièces quil invoque au tribunal arbitral et à lautre partie. 6. Le demandeur peut, dans les 28 jours suivant la réception des procédures du défendeur, transmettre une réponse à la défense et, le cas échéant, une défense à la demande reconventionnelle au tribunal arbitral et à lautre partie. Le défendeur peut transmettre au tribunal arbitral et à lautre partie une réponse à la défense à la demande reconventionnelle dans les 28 jours de sa réception.
ARBITRAGE SUR DOCUMENTATION 7. Lorsquil y a entente pour que larbitrage se déroule sur pièces et sans audition, les représentations écrites du demandeur y compris celles concernant la demande reconventionnelle, doivent être soumises au tribunal arbitral dans le délai prévu pour la transmission de sa réponse. Les représentations écrites du défendeur, y compris celles concernant la demande reconventionnelle, doivent être transmises dans les 28 jours suivant la réception des représentations écrites du demandeur. Sous réserve de la règle 10, une preuve par affidavit peut être produite. Le demandeur peut, dans les 14 jours suivant la réception des représentations écrites du défendeur, transmettre ses représentations finales. Lorsquil y a demande reconventionnelle, le défendeur peut, dans les 14 jours suivant la réception des représentations finales du demandeur, transmettre ses représentations finales concernant la demande reconventionnelle. Le tribunal arbitral avisera alors les parties de son intention de rendre sa sentence et procédera ainsi à moins que lune ou lautre des parties nait, dans les sept (7) jours, demandé et obtenu la permission de faire dautres représentations ou de fournir des documents additionnnels.
RENCONTRE PRÉPARATOIRE 8. Une partie où le tribunal arbitral peut, à toute étape de larbitrage, mais avant laudition, convoquer une conférence préparatoire pour discuter des mesures appropriées susceptibles de simplifier le litige et décourter laudition et notamment de lopportunité de modifier les procédures, de définir les questions en litige et didentifier les faits ou les documents admis. Les ententes et les décisions prises lors de la conférence préparatoire peuvent être consignées par procès-verbal signé par larbitre présidant et de telles ententes et décisions régissent laudition à moins que le tribunal arbitral, pour prévenir une injustice, nen décide autrement.
AUDITION 9. Lorsque larbitrage comporte la tenue dune audition, le tribunal arbitral détermine le lieu et lendroit de chaque audition et en donne avis préalable raisonnable à chaque partie. Le tribunal arbitral peut, à la demande dune partie démontrant un motif raisonnable, ajourner laudition. Une demande dajournement formulée par toutes les parties doit être accordée à moins quune telle demande, de lavis du tribunal arbitral, ne prolonge indûment larbitrage ou nincommode indûment le tribunal arbitral. 10. Le tribunal arbitral peut recevoir la preuve de témoins par affidavit et doit donner à une telle preuve une portée appropriée eu égard à toute objection formulée par lune ou lautre des parties et aux circonstances entourant la production de laffidavit. Ces affidavits doivent être transmis à lautre partie au moins 10 jours avant laudition ou en même temps que le dépôt des représentations écrites prévues à la règle 7. Aucun témoin expert ne peut être entendu à laudition, sauf en contre-preuve, à moins quun affidavit, énonçant la preuve que le témoin entend soumettre ou accompagnant son rapport écrit, nait été ainsi transmis. 11. Une partie peut être représentée par avocat. La nomination, lidentité et ladresse de lavocat doivent être dévoilées au tribunal arbitral et à toutes les autres parties avec diligence. 12. Les parties doivent faire les démarches nécessaires pour sassurer de la prise sténographique des témoignages déposés à laudience lorsquune partie requiert un tel enregistrement. La ou les parties requérantes doivent, sous réserve de la règle 24, acquitter initialement les frais dun tel enregistrement 13. Les parties doivent, au besoin, faire les démarches nécessaires pour sassurer des services dun interprète. Sous réserve de la règle 24, la ou les parties requérantes doivent acquitter initialement les coûts dun tel service. 14. Les personnes directement intéressées par larbitrage sont habilitées à assister à laudition. Le tribunal arbitral pourra à sa discrétion permettre à toute autre personne dassister à laudition. Le tribunal arbitral a le pouvoir dexiger que les témoins déposent hors la présence les uns des autres. 15. Avant de procéder à laudition ou à lexamen des pièces, chaque arbitre doit, à moins davoir précédemment prêté un serment général semblable lorsquadmis à titre de membre arbitre dune association darbitrage, prêter le serment doffice énoncé à lannexe "A". Les témoins et les interprètes doivent prêter serment conformément à lannexe "A". 16. Un procès-verbal de chaque audition doit être tenu et doit indiquer lheure, lendroit et la date de laudience, les noms des personnes présentes, y compris les noms et les adresses des témoins, de même quune liste de toutes les pièces et de leur cote reçues en preuve par le tribunal arbitral. Le procès-verbal doit être signé par larbitre président. 17. Le demandeur expose dabord sa réclamation et sa preuve. Ses témoins sont interrogés et contre-interrogés. Le défendeur expose ensuite ses prétentions et sa preuve. Ses témoins sont également interrogés et contre-interrogés. Le demandeur peut par la suite présenter une contre-preuve. Une fois la preuve close, le demandeur peut présenter son argumentation. Le défendeur a par la suite la possibilité de faire de même. Le demandeur pourra par la suite présenter une courte réplique. 18. Lorsque les représentations des parties sont terminées, le tribunal arbitral doit senquérir auprès de toutes les parties si celles-ci ont une preuve additionnelle à offrir ou des témoins à faire entendre. Lorsquune telle demande reçoit une réponse négative, le tribunal arbitral déclare laudition close. Si des représentations écrites doivent être transmises, laudition est déclarée close à lexpiration du délai accordé par le tribunal arbitral pour la transmission de ces représentations. Si des pièces doivent être transmises et que le délai fixé pour leur transmission est postérieur à celui accordé pour la transmission des représentations écrites, la clôture de laudition coincidera à lexpiration de ce délai. 19. Le tribunal arbitral peut modifier lordre des procédures à sa discrétion mais, ce faisant, il devra veiller à ce que les parties bénéficient dune occasion égale, pleine et entière de présenter toute preuve essentielle et pertinente.
INSPECTION OU ENQUÊTE 20. Chaque fois que le tribunal arbitral estime nécessaire de procéder à une inspection ou à une enquête se rapportant à larbitrage, les parties doivent en être avisées et le tribunal arbitral doit déterminer lheure et en aviser les parties. Une partie peut assister à une inspection ou à une enquête et y être accompagnée ou représentée par un conseiller.
LA SENTENCE
22. La sentence, de même que toute procédure, doit comporter lintitulé suivant: "En matière darbitrage entre A.B. et C.D.". 23. Le tribunal arbitral doit, sur demande écrite dune partie, fournir à cette partie et aux frais de celle-ci, un facsimilé certifié de toute pièce en sa possession. Une telle certification doit apparaître sur le facsimilé, et doit indiquer si les pièces sont des originaux ou non.
HONORAIRES ET DÉBOURSÉS 24. À moins que le tribunal arbitral nen décide autrement:
Toutefois, si le tribunal arbitral exerce sa discrétion dordonner que les honoraires et déboursés soient autrement partagés, il tiendra compte de la conduite des parties et du sérieux de leurs prétentions. [Modifié en 1988]. 25. Les arbitres doivent déterminer le montant de leurs honoraires. En déterminant un tel montant, doivent être considérés (a) le temps prévu pour entendre, délibérer et décider des questions soumises, (b) lampleur de la réclamation ou du sujet en litige, (c) la complexité des faits et des questions, et (d) limportance et lurgence de laffaire soumise à larbitrage. Lorsque le différend se règle au cours de larbitrage, les arbitres ont néanmoins droit à des honoraires dans la mesure de leur implication dans larbitrage. 26. Les arbitres peuvent exiger des parties le dépôt davances pour défrayer leurs honoraires et déboursés lorsquils lestiment nécessaire. lls peuvent également demander à ce que leurs honoraires et déboursés soient acquittés avant de communiquer la sentence.
DÉLAIS 27. Les parties peuvent, dun commun accord, modifier tout délai mentionné aux règles. Le tribunal arbitral peut proroger ou abréger tout délai stipulé aux règles pour motif raisonnable et doit motiver ses décisions à cet égard et en aviser les parties.
PUBLICATION 28. A moins quil nen ait été convenu autrement, les parties, en acceptant lapplication des règles, consentent à ce que la sentence rendue soit remise à lAMAC pour dépôt et publication.
REQUÊTES INTERLOCUTOIRES 29. Une requête interlocutoire pour directives ne peut être présentée au tribunal arbitral quune fois que lautre partie nait eu loccasion raisonnable de consentir aux termes de la directive proposée. À défaut dentente, le requérant doit soumettre sa requête au tribunal arbitral par écrit en énonçant les termes de la directive proposée. Copie de la requête doit être transmise à lautre partie, laquelle peut produire une réponse au tribunal arbitral avec copie au requérant, dans les trois (3) jours de la réception de la requête ou à lintérieur de tout autre délai que le tribunal arbitral peut permettre. À moins que lune ou lautre des parties nait requis une audience, le tribunal arbitral rend sa décision suite à la réception de la réponse ou de lexpiration du délai prévu pour fournir une réponse à la requête.
CUMUL 30 (1). Le tribunal arbitral peut, avec laccord des parties, joindre à larbitrage toute autre partie qui, par consentement écrit, a manifesté son accord à y être ainsi jointe. Dans un tel cas, larbitrage se déroulera comme si le tribunal arbitral avait été formé pour décider par la même occasion tout litige connexe entre les parties. Les présentes règles sappliquent mutatis mutandis à la partie ainsi jointe. 30 (2). Lorsque deux ou plusieurs litiges découlant dune même transaction ou dune suite de transactions ont été soumis au même tribunal arbitral, le tribunal peut ordonner que les litiges soient entendus concurremment. Les présentes règles sappliquent mutatis mutandis à laudition. [Àjouté en 1991]. 30 (3). À moins quil nen ait été préalablement convenu autrement, en acceptant les présentes règles, les parties conviennent quune demande à la cour visant à obtenir une ordonnance consolidant les arbitrages ou joignant toute autre personne au renvoi, constitue une demande de mesures provisoires. La cour formulera dans ce cas les directives nécessaires à une telle procédure. [Àjouté en 1991].
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE RÉCLAMATIONS MINEURES 31. Lorsque le montant en litige nexcède pas CAN. 50 000,00 $ le différend est sousmis à un seul arbitre Si les parties narrivent pas à sentendre dans les 30 jours de la réception dune demande faite en ce sens par lune des parties, lAMAC, désignera larbitre. À moins de directives contraires de larbitre, larbitrage sera sur pièces seulement conformément à la règle 7. [Àjouté en 1993].
IMMUNITÉ ARBITRALE 32. Un arbitre ne peut être tenu responsable de tout fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage à moins quil ne soit démontré que le fait ou lomission a été commis de mauvaise foi. [Ajouté en 1998]
ANNEXE "A" SERMENTS
Les serments suivants peuvent être reçus par le président ou par toute autre personne, laffiant levant la main droite lorsquassermenté. 1. Serment des arbitres: "Jurez-vous solennellement que vous allez entendre et examiner laffaire litigieuse de bonne foi et justement et rendre une sentence juste, au meilleur de votre compétence?" 2. Serment des témoins: "Jurez-vous solennellement que le témoignage que vous êtes sur le point de rendre constituera toute la vérité?" 3. Serment des interprètes: "Jurez-vous solennellement que vous allez traduire justement, exactement, de bonne foi et objectivement le témoignage ou le document que vous serez appelé à traduire de la langue______________à la langue_____________ ou vice-versa?"
ANNEXE "B" CODE DARBITRAGE COMMERCIAL (Fondé sur la loi type adoptée par la Commission de Nations Unis pour le droit commercial international le 21 juin 1985) Remarques: Le terme "international", qui figure au paragraphe 1 de larticle premier de la loi type, ne figure pas à lalinéa 1 de larticle premier du code. Ont été retranché en conséquence les paragraphes 3 et 4 de larticle premier de la loi type, lesquels indiquent les cas où un arbitrage est international. Le paragraphe 5 de la loi type est donc devenu le paragraphe 3 du présent code. Les passages ajoutés ou remplacés sont imprimés en italique. Sauf indication contraire, le présent texte est une reproduction fidèle de la loi type.
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Champ dapplication 1. Le présent code sapplique à larbitrage commercial: il ne porte pas atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vigeur au Canada. 2. Les dispositions du présent code, à lexception des articles 8, 9, 35 et 36, ne sapplique que si le lieu de larbitrage est situé au Canada. 3 Le présent code ne porte atteinte à aucune autre loi fédérale en vertu de laquelle certains différents ne peuvent être soumis à larbitrage ou ne peuvent lêtre quen application de dispositions autres que celles du présent code.
Article 2 Définitions et règles dinterprétation Pour lapplication du présent code: a) Le terme "arbitrage" désigne tout arbitrage que lorganisation en soit ou non confiée à une institution permanente darbitrage (b) lexpression "tribunal arbitral" désigne un arbitre unique ou un groupe darbitres; (c) le terme "tribunal" désigne un organisme ou organe du système judiciaire dun État; (d) lorsquune disposition du présent code,à lexception de larticle 28, laisse aux parties la liberté de décider dune certaine question, cette liberté emporte le droit pour les parties dautoriser un tiers, y compris une institution, à décider de cette question; (e) lorsquune disposition du présent code se réfère au fait que les parties sont convenues ou peuvent convenir dune question, ou se réfère de toute autre manière à une convention des parties, une telle convention englobe tout règlement darbitrage qui y est mentionné. f) lorsquune disposition du présent code, autre que celles du paragraphe a) de larticle 25 et de lalinéa 2a) de larticle 32, se réfère à une demande, cette disposition sapplique également à une demande reconventionnelle et lorsquelle se réfère à des conclusions en défense, elle sapplique également à des conclusions en défense sur une demande reconventionnelle.
Article 3 Réception de communications écrites 1. Sauf convention contraire des parties:
2. Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux communications échangées dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 4 Renonciation au droit de faire objection Est reputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien quelle sache que lune des dispositions du présent code auxquelles les parties peuvent déroger, ou toute condition énoncée dans la convention darbitrage, na pas été respectée, poursuit néanmoins larbitrage sans formuler dobjection promptement ou, sil est prévu un délai à cet effet, dans ce délai.
Article 5 Domaine de lintervention des tribunaux Pour toutes les questions régies par le présent code, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celui-ci le prévoit.
Article 6 Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions dassistance et de contrôle dans le cadre de larbitrage. Les fonctions mentionnées aux articles 11-3,11-4,13-3,14,16-3 et 34-2 sont confiées à la Cour fédérale ou à une cour supérieure, de comté ou de district.
CHAPITRE Il. CONVENTION DARBITRAGE
Article 7 Définition et forme de la convention darbitrage 1. Une "convention darbitrage" est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à larbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient sélever entre elles au sujet dun rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention darbitrage peut prendre la forme dune clause compromissoire dans un contrat ou dune convention séparée. 2. La convention darbitrage doit se présenter sous forme écrite. Une convention est sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste lexistence, ou encore dans léchange dune conclusion en demande et dune conclusion en réponse dans lequel lexistence dune telle convention est alléguée par une partie et nest pas contestée par lautre. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention darbitrage, à condition que le contrat soit sous forme écrite et que la référence soit telle quelle fasse de la clause une partie du contrat.
Article 8 Convention darbitrage et actions intentées quant au fond devant un tribunal 1. Le tribunal saisi dun différend sur une question faisant lobjet dune convention darbitrage renverra les parties à larbitrage si lune dentre elles le demande au plus tard lorsquelle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, à moins quil ne constate que la convention est caduque, inopérante ou non susceptible dêtre exécutée. 2. Lorsque le tribunal est saisi dune action visée au paragraphe 1 du présent article, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue en attendant que le tribunal ait statué .
Article 9 Convention darbitrage et mesures provisoires prises par un tribunal La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et loctroi de telles mesures par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention darbitrage.
CHAPITRE III. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL Article 10 Nombre darbitres 1. Les parties sont libres de convenir du nombre darbitres. 2. Faute dune telle convention, iI est nommé trois arbitres.
Article 11 Nomination de larbitre ou des arbitres 1. Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché dexercer des fonctions darbitre, sauf convention contraire des parties. 2. Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de larbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article. 3. Faute dune telle convention:
4. Dans le cadre dune procédure de nomination convenue par les parties, lune dentre elles peut prier le Tribunal ou autre autorité visé à larticle 6 de prendre la mesure voulue dans lun des cas suivants:
Le présent article nest pas applicable si la convention relative à la procédure de nomination stipule dautres moyens dassurer cette nomination. 5. La décision sur une question confiée au tribunal ou autre autorité visé à larticle 6, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, nest pas susceptible de recours. Lorsquil nomme un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de larbitre par convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination dun arbitre indépendant et impartial et, lorsquil nomme un arbitre unique ou un troisième arbitre, il tient également compte du fait quil peut être souhaitable de nommer un arbitre dune nationalité différente de celle des parties.
Article 12 Motifs de récusation 1. Lorsquune personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité darbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, larbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins quil ne lait déjà fait. 2. Un arbitre ne peut être récusé que sil existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser larbitre quelle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
Article 13 Procédure de récusation 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de larbitre. 2. Faute dun tel accord, la partie qui a lintention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à larticle 12-2. Si larbitre récusé ne se déporte pas ou que lautre partie naccepte pas la récusation, le tribunal arbitral se prononce sur la récusation. 3. Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par les parties ou en application du paragraphe 2 du présent article, la partie récusante peut, dans un délai de trente jours après avoir eu communication de la décision rejettant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé à larticle 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne sera pas susceptible de recours; dans lattente de cette décision, le tribunal arbitral, y compris larbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.
Article 14 Carence ou incapacité dun arbitre 1. Lorsquun arbitre se trouve dans limpossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour dautres raisons, ne sacquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son mandat prend fin sil se déporte ou si les parties conviennent dy mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à lun quelconque de ces motifs, lune ou lautre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à larticle 6 de prendre une décision, qui ne sera pas susceptible de recours, sur la cessation du mandat. 2. Le fait quen application du présent article ou de larticle 13-2, un arbitre se déporte ou quune partie accepte que le mandat dun arbitre prenne fin nimplique pas reconnaissance des motifs mentionnés à larticle 12-2 ou dans le présent article.
Article 15 Nomination dun arbitre remplaçant Lorsquil est mis fin au mandat dun arbitre conformément à larticle 13 ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de larbitre remplacé.
CHAPITRE IV COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 16 Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence 1. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à lexistence ou à la validité de la convention darbitrage. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie dun contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral nentraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire. 2. Lexception dincompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie davoir désigné un arbitre ou davoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. Lexception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbi- trale. Le tribunal arbitral peut, dans lun ou lautre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, sil estime que le retard est dû à une cause valable. 3. Le tribunal arbitral peut statuer sur lexception visé au paragraphe 2 du présent article soit en la traitant comme une question préalable, soit dans sa sentence sur le fond. Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question préalable, quil est compétent, lune ou lautre partie peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander au tribunal visé à larticle 6 de rendre une décision sur ce point, laquelle ne sera pas susceptible de recours; en attestant quil soit statué sur cette demande, le tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre une sentence.
Article 17 Pouvoir du tribunal arbitral dordonner des mesures provisoires Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande dune partie, ordonner à toute partie de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire quil juge nécessaire en ce qui concerne lobjet du différend. Le tribunal arbitral peut, à ce titre, exiger de toute partie le versement dune provision appropriée.
CHAPITRE V CONDUITE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE Article 18 Égalité de traitement des parties Les parties doivent être traitées sur un pied dégalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.
Article 19. Détermination des règles de procédure 1. Sous réserve des dispositions du présent code, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral. 2. Faute dune telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions du présent code, procéder à larbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence et de limportance de toute preuve produite.
Article 20 Lieu de larbitrage 1. Les parties sont libres de décider du lieu de larbitrage. Faute dune telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de laffaire, y compris les convenances des parties. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout lieu quil jugera approprié pour lorganisation des consultations entre ses membres, laudition des témoins, des experts ou des parties, ou pour linspection de marchandises, dautres biens ou de pièces.
Article 21 Début de la procédure arbitrale Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission de ce différend à larbitrage est reçue par le défendeur.
Article 22 Langue 1. Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute dun tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins quil nen soit convenu ou décidé autrement, sapplique à toute déclaration écrite dune partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal. 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée dune traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.
Article 23 Conclusions en demande et en défense 1. Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur énonce les faits au soutien de sa demande, les points litigieux et lobjet de la demande et le défendeur énonce ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des indications devant figurer dans les conclusions. Les parties peuvent accompagner leurs conclusions de toute pièce quelles jugeront pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve quelles produiront. 2. Sauf convention contraire des parties, lune ou lautre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.
Article 24 Procédure orale et procédure écrite 1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide si la procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves ou pour lexposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces. Cependant, à moins que les parties ne soient convenues quil ny aura pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande. 2. Les parties recevront suffisamment longtemps à lavance notification de toutes audiences et de toutes réunions du tribunal arbitral tenues aux fins de linspection de marchandises, dautres biens ou de pièces. 3. Toutes les conclusions, pièces ou informations que lune des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées à lautre partie. Tout rapport dexpert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait sappuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties.
Article 25 Défaut dune partie Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer dempêchement légitime:
Article 26 Expert nommé par le tribunal arbitral 1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral:
2. Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, lexpert, après présentation de son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties peuvent linterroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent sur les questions litigieuses.
Article 27 Assistance des tribunaux pour lobtention de preuves Le tribunal arbitral, ou une partie avec lapprobation du tribunal arbitral, peut demander à un tribunal compétent du Canada une assistance pour lobtention de preuves. Le tribunal peut satisfaire à cette demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à lobtention de preuves.
CHAPITRE VI. PRONONCÉ DE LA SENTENCE ET CLOTURE DE LA PROCEDURE Article 28 Règles applicables au fond du différend
Article 29 Prise de décisions par plusieurs arbitres Dans une procédure arbitrale comportant plus dun arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise à la majorité de tous ses membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par un arbitre-président, si ce dernier y est autorisé par les parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.
Article 30 Réglement par accord des parties 1. Si, durant la procédure arbitrale, les parties sentendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et sil ny voit pas dobjection, constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties. 2. La sentence daccord des parties est rendue conformément aux dispositions de larticle 31 et mentionne le fait quil sagit dune sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de laffaire.
Article 31 Forme et contenu de la sentence 1. La sentence est rendue par écrit et signée par larbitre ou les arbitres. Dans la procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunalarbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de lomission des autres. 2. La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne doit pas être le cas ou sil sagit dune sentence rendue par accord des parties conformément à larticle 30. 3. La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de larbitrage déterminé conformément à larticle 20-1. La sentence est réputée avoir été rendue audit lieu. 4. Après le prononcé de la sentence, une copie signée par larbitre ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article en est remise à chacune des parties.
Article 32 Clôture de la procédure 1. La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence définitive ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque:
3. Le mandat du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de larticle 33 et du paragraphe 4 de larticle 34.
Article 33 Rectification et interprétation de la sentence et sentence additionnelle 1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues dun autre délai:
Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifiée, iI fait la rectification ou donne linterprétation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Linterprétation fait partie intégrale de la sentence. 2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé a lalinéa (1)(a) du paragraphe 1 du présent article dans les trente jours qui suivent la date de la sentence. 3. Sauf convention contraire des parties, lune des parties peut, moyennant notification à lautre, demander au tribunal arbitral, dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. Sil juge la demande justifiée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les soixante jours. 4. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du paragraphe 1 ou 3 du présent article. 5. Les dispositions de larticle 31 sappliquent à la rectification ou linterprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.
CHAPITRE VII RECOURS CONTRE LA SENTENCE
Article 34 La demande dannulation comme recours exclusif contre la sentence arbitrale
b) le tribunal constate:
3. Une demande dannulation ne peut être présentée après lexpiration dun délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de larticle 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande. 4. Lorsquil est prié dannuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant et à la demande dune partie, suspendre la procédure dannulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible déliminer les motifs dannulation.
CHAPITRE VIII RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES
Article 35 Reconnaissance et exécution
Article 36 Motifs de refus de la reconnaissance ou de lexécution
i) quune partie à la convention darbitrage visée à larticle 7 était frappée dune incapacité; ou que la convention nest pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties lont subordonnée ou, à défaut dune indication à cet égard, en vertu de la 1oi du pays où la sentence a été rendue;
valoir ses droits;
b) si le tribunal constate que selon le cas:
|